l’environnement ; et, d’autre part, d’intégrer ces cours dans les programmes
scolaires et universitaires.
iv. Mesures administratives
250. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
mettre en œuvre toute réforme structurelle permettant d’améliorer les
capacités de traitement des déchets au port d’Abidjan suivant des
méthodes respectueuses de l’environnement.
251. Les Requérants demandent également à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de garantir la présence, dans l’ensemble de ses ports, d’un ou
plusieurs représentants du ministère de l’Environnement, et de leur conférer
le pouvoir de contrôler les déchets à bord des navires, au même titre que
les représentants du ministère des Transports.
*
252. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
253. La Cour note qu’en sus des demandes précédemment examinées au titre
des réparations, les mesures administratives demandées par les
Requérants sous la présente section relèvent spécifiquement de la
compétence directe du gouvernement et il sied dès lors de les examiner
séparément.
254. La Cour estime que l’action des Requérants devant elle contribuera à
renforcer la capacité de l’État défendeur à faire face à de telles violations
de manière plus efficace à l’avenir. La Cour ordonne, en conséquence, à
l’État défendeur de mettre en œuvre des réformes structurelles visant à
améliorer les capacités de traitement des déchets au port d’Abidjan.
64
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières