déclaré le nettoyage terminé, soit en novembre 2015.
161. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas
garanti le droit à un recours effectif sur les aspects relatifs à l’identification
exhaustive des victimes et à la décontamination des sites concernés par le
déversement des déchets.
162. Enfin, concernant l’obligation de poursuivre qui résulte du droit à un recours
effectif, la Cour note que seuls deux dirigeants de la société TRAFIGURA
ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour empoisonnement
et tentative d’empoisonnement. Par ailleurs, aucun agent ou fonctionnaire
de l’État défendeur n’a été déclaré coupable à l’issue des procédures
judiciaires internes. En tout état de cause, aux termes du protocole d’accord
du 13 février 2017, l’État défendeur s’est engagé à garantir aux entités et
personnes impliquées l’immunité de poursuite. C’est en application de cette
clause que les responsables de TRAFIGURA ont été remis en liberté et
autorisés à quitter le territoire national. En conséquence, la Cour estime que
l’État défendeur n’a pas garanti le droit à un recours effectif relativement à
la poursuite et la sanction des auteurs du déversement des déchets
toxiques.
163. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
le droit des victimes à un recours effectif protégé à l’article 7(1) lu
conjointement avec l’article 1 de la Charte.
C. Violation alléguée du droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible
164. Les Requérants soutiennent qu’en n’ayant pas mis en application les
dispositions
légales
nationales
ou
internationales
qui
interdisent
l’importation de déchets toxiques, l’État défendeur ne s’est pas conformé à
son obligation d’éliminer et d’empêcher toute entrave à l’exercice et à la
jouissance du droit à la santé physique et mentale.
43