déclaré le nettoyage terminé, soit en novembre 2015. 161. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas garanti le droit à un recours effectif sur les aspects relatifs à l’identification exhaustive des victimes et à la décontamination des sites concernés par le déversement des déchets. 162. Enfin, concernant l’obligation de poursuivre qui résulte du droit à un recours effectif, la Cour note que seuls deux dirigeants de la société TRAFIGURA ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour empoisonnement et tentative d’empoisonnement. Par ailleurs, aucun agent ou fonctionnaire de l’État défendeur n’a été déclaré coupable à l’issue des procédures judiciaires internes. En tout état de cause, aux termes du protocole d’accord du 13 février 2017, l’État défendeur s’est engagé à garantir aux entités et personnes impliquées l’immunité de poursuite. C’est en application de cette clause que les responsables de TRAFIGURA ont été remis en liberté et autorisés à quitter le territoire national. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas garanti le droit à un recours effectif relativement à la poursuite et la sanction des auteurs du déversement des déchets toxiques. 163. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit des victimes à un recours effectif protégé à l’article 7(1) lu conjointement avec l’article 1 de la Charte. C. Violation alléguée du droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible 164. Les Requérants soutiennent qu’en n’ayant pas mis en application les dispositions légales nationales ou internationales qui interdisent l’importation de déchets toxiques, l’État défendeur ne s’est pas conformé à son obligation d’éliminer et d’empêcher toute entrave à l’exercice et à la jouissance du droit à la santé physique et mentale. 43

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