de violations des droits de l’homme.52 En rappelant sa jurisprudence constante, la Cour observe que pour être effectif, un recours doit être, au moins, disponible, efficace et satisfaisant.53 154. Dans le cadre particulier des dommages causés par le déversement de déchets dangereux, l’obligation de garantir un recours effectif, tel qu’il découle de la Charte, est repris à l’article 4(a) de la Convention de Bamako qui stipule : Les Parties s’engagent à faire appliquer les obligations de la présente Convention et à poursuivre en justice les auteurs de violations conformément à leur législation nationale et/ou au droit international. 155. La Cour estime que le but de cette obligation de poursuite est de mettre en œuvre le droit des victimes de bénéficier d’un recours effectif. Le droit au recours effectif tel qu’il ressort du droit et de la jurisprudence en matière des droits de l’homme doit aboutir à l’effectivité du droit à restitution ou, lorsqu’il n’est pas applicable, du droit à une compensation pour la perte subie ainsi qu’à d’autres mesures nécessaires. 156. En l’espèce, la Cour note que les victimes n’ont fait face à aucun obstacle pour accéder aux juridictions nationales comme en témoignent les nombreuses décisions rendues par lesdites juridictions, dont la dernière est l’arrêt du 23 juillet 2014 rendu par les Chambres réunies de la Cour suprême. Il ne peut, dès lors, être contesté que le droit au recours effectif a été garanti puisque les recours internes étaient disponibles. Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que, par le protocole d’accord qu’il a signé à cet effet, l’État défendeur a organisé, au bénéfice de la société TRAFIGURA et de toutes les autres personnes impliquées, un régime d’impunité par immunité de poursuite. Il ne fait aucun doute que ledit Protocole a rendu les recours internes indisponibles, tout au moins pour les victimes autres que celles ayant entrepris des procédures devant les juridictions nationales. 52 Dawda Jawara c. Gambie (2000) RADH 98 (CADHP 2000). Voir Diakité c. Mali, (recevabilité et compétence) (28 septembre 2017), 2 RJCA 122, § 41 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324, § 41 53 41

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