de violations des droits de l’homme.52 En rappelant sa jurisprudence
constante, la Cour observe que pour être effectif, un recours doit être, au
moins, disponible, efficace et satisfaisant.53
154. Dans le cadre particulier des dommages causés par le déversement de
déchets dangereux, l’obligation de garantir un recours effectif, tel qu’il
découle de la Charte, est repris à l’article 4(a) de la Convention de Bamako
qui stipule :
Les Parties s’engagent à faire appliquer les obligations de la présente
Convention et à poursuivre en justice les auteurs de violations
conformément à leur législation nationale et/ou au droit international.
155. La Cour estime que le but de cette obligation de poursuite est de mettre en
œuvre le droit des victimes de bénéficier d’un recours effectif. Le droit au
recours effectif tel qu’il ressort du droit et de la jurisprudence en matière des
droits de l’homme doit aboutir à l’effectivité du droit à restitution ou, lorsqu’il
n’est pas applicable, du droit à une compensation pour la perte subie ainsi
qu’à d’autres mesures nécessaires.
156. En l’espèce, la Cour note que les victimes n’ont fait face à aucun obstacle
pour
accéder aux juridictions nationales comme en témoignent les
nombreuses décisions rendues par lesdites juridictions, dont la dernière est
l’arrêt du 23 juillet 2014 rendu par les Chambres réunies de la Cour
suprême. Il ne peut, dès lors, être contesté que le droit au recours effectif a
été garanti puisque les recours internes étaient disponibles. Par ailleurs, les
Parties s’accordent sur le fait que, par le protocole d’accord qu’il a signé à
cet effet, l’État défendeur a organisé, au bénéfice de la société TRAFIGURA
et de toutes les autres personnes impliquées, un régime d’impunité par
immunité de poursuite. Il ne fait aucun doute que ledit Protocole a rendu les
recours internes indisponibles, tout au moins pour les victimes autres que
celles ayant entrepris des procédures devant les juridictions nationales.
52
Dawda Jawara c. Gambie (2000) RADH 98 (CADHP 2000).
Voir Diakité c. Mali, (recevabilité et compétence) (28 septembre 2017), 2 RJCA 122, § 41 ; Lohé Issa
Konaté c. Burkina Faso, (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324, § 41
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