139. Par ailleurs, l’État défendeur a manqué à son obligation de s’assurer que la
société Tommy à laquelle il avait été confié le traitement des produits
concernés disposait des compétences et d’équipements adéquats, et avait
effectivement pris toutes les mesures idoines pour exécuter son contrat
dans des conditions qui garantissent la sauvegarde du droit à la vie des
personnes riveraines des sites de déversement. À cet égard, l’obligation de
protéger qui pesait sur l’État défendeur requérait de sa part une diligence
absolue eu égard à la nature des substances concernées et aux risques
potentiels sur le droit à la vie.
140. La Cour observe, en outre, qu’après que les déchets eurent été déversés,
l’État défendeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’en
atténuer les effets et en limiter les dommages causés sur la vie humaine.
Cette défaillance de l’État défendeur est constitutive de la violation de
nombreuses dispositions de la Convention de Bamako qui prescrivent des
mesures spécifiques auxquelles les États s’engagent à cet égard.45
141. Sur la question de la portée du droit à la vie en l’espèce, la Cour rappelle
que le déversement des déchets toxiques a conduit au décès d’au moins
dix-sept (17) personnes et à l’intoxication de plus de cent mille (100.000)
autres. Il n’y a donc pas de contestation sur le fait que le déversement a
causé une atteinte au droit à la vie. En outre, la Cour estime que l’obligation
de prévenir la violation du droit à la vie s’applique non seulement aux cas
de décès effectivement survenus mais également à l’ensemble des
victimes. En effet, bien qu’ayant eu des effets divers sur les victimes, les
déchets toxiques ont automatiquement porté atteinte au droit à la vie de
toutes les personnes qui y ont été exposées. L’obligation qu’ont les États
parties de respecter et de garantir le droit à la vie subsiste en effet face aux
menaces et situations mettant la vie en danger même si lesdites menaces
n’aboutissent pas à un décès.
45
Voir Convention de Bamako, article 4.
37