107. En l’espèce, la Cour note, comme elle l’a jugé dans le présent arrêt, que les
recours internes ont été épuisés par l’arrêt du 23 juillet 2014 rendu par les
Chambres réunies de la Cour suprême de l’État défendeur. Il s’ensuit que,
la présente Requête ayant été introduite le 18 juillet 2016, un délai d’un (1)
an, onze (11) mois et vingt-cinq (25) jours s’est écoulé après l’épuisement
des recours internes. Dans ces circonstances, la Cour considère que le
délai en cause est manifestement raisonnable.
108. Au regard de ce qui préc��de, la Cour rejette l’exception et considère que la
présente Requête a été introduite dans un délai raisonnable après
l’épuisement des recours internes.
iii. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du règlement antérieur de l’affaire
109. L’État défendeur soutient qu’un article de presse du 3 février 2018 rapporte
qu’au nom des mêmes victimes de déchets toxiques, la Coordination
nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire (CNVDT), une
deuxième association représentant les victimes, a introduit divers recours
devant des juridictions nationales aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en
France pour obtenir des mesures de réparation dans la même affaire. Selon
l’État défendeur, ces procédures rendent la présente Requête irrecevable.
*
110. En réplique, les Requérants soutiennent que l’objet de la Requête n’a pas
été porté devant un tribunal international ou tout autre mécanisme régional
ou international.
***
111. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 56(7) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2) g) du Règlement, les requêtes
dont elle est saisie sont examinées à condition qu’elles « ne portent pas sur
des affaires qui ont été réglées, conformément aux principes de la Charte
des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
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