appliquer la Convention d’Alger.
ii. Sur l’exception tirée de la non-indication des articles de la Convention
d’Alger
42. L’État défendeur fait valoir que les Requérants allèguent la violation de la
Convention d’Alger sans toutefois spécifier quelles dispositions de ladite
Convention auraient été violées. Selon l’État défendeur, cela est contraire
à l’esprit de l’article 56 de la Charte et empêche, dès lors, la Cour d’exercer
sa compétence matérielle. L’État défendeur fait observer, en outre, que
l’article 13 de la Convention d’Alger ne comporte pas d’alinéa 3 et que son
alinea1 n’a aucun rapport avec l’objet de la Requête.
43. Dans leurs observations en réplique, les Requérants font valoir que les
articles 5, 6(3)(c) et 13(1) de la Convention d’Alger ont été violés par l’État
défendeur. Ils soutiennent que la Cour est compétente, en l’espèce, étant
donné que l’objectif des dispositions susmentionnées est de conserver la
nature et les ressources naturelles en Afrique.
***
44. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’il n’est
pas exigé que les requérants indiquent de façon spécifique ou expresse les
articles dont la violation est alléguée. Il suffit, en effet, que l’objet de la
requête se rapporte à des droits garantis par la Charte ou tout autre
instrument de droits de l’homme ratifié par l’État concerné.14
45. En l’espèce, les Requérants allèguent la violation de plusieurs droits
protégés par la Charte, le PIDCP, le PIDESC et la Convention d’Alger,
Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 539, § 29 ; Franck David Omary et autres c. RépubliqueUnie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 371, § 74 ; Peter Joseph Chacha c. RépubliqueUnie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, § 118 ; Alex Thomas c. République-Unie
de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 45 ; APDH c. Côte d’Ivoire (fond), supra, §§ 48
à 65.
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