pas une juridiction d’appel. La Cour procédera à l’examen de chacune des
exceptions soulevées par l’État défendeur.
i.
Sur l’exception tirée de ce que la Convention d’Alger sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles n’est pas un instrument des
droits de l’homme
29. L’État défendeur soutient que la Convention d’Alger n’est pas un instrument
de droits de l’homme. À cet effet, il fait observer que la notion de droits de
l’homme se réfère exclusivement à des droits subjectifs, dans la mesure où
il s’agit de prérogatives dont bénéficient les individus. Or, selon l’État
défendeur, les dispositions de la Convention d’Alger ne s’appliquent qu’aux
États et ne relèvent donc pas de la compétence matérielle de la Cour.
*
30. En réplique, les Requérants soutiennent que la Convention d’Alger impose
aux États parties l’obligation de protéger les ressources naturelles, ce qui
est étroitement lié aux intérêts des individus, étant donné qu’en son article
2, la Convention a défini son objet.11
31. Les Requérants relèvent, en outre, qu’en son article 24, la Charte prévoit le
droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement. Ils soutiennent, que la Cour de céans a la compétence
matérielle pour interpréter la Convention d’Alger dans la mesure où,
conformément à la jurisprudence des mécanismes régionaux des droits de
l’homme, la préservation des ressources naturelles fait partie intégrante des
droits de l’homme.
***
L’article 2 de la Convention d’Alger dispose : « Les États contractants s’engagent à prendre les
mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, des eaux,
de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en
considération les intérêts majeurs de la population. »
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