vi. Dit que Etat défendeur n'a pas violé son obligation de protéger le droit a une égale protection de la loi, garanti par l'article 10(3) de la Charte africaine de la démocratie, africaine des élections et de la gouvernance, des droits de l'homme et des l'article 3(2) de la Charte peuples et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; vil. Dit que |'Etat défendeur n'a pas violé son engagement a se conformer a l’arrét rendu par la Cour dans une affaire a laquelle il est partie dans le délai fixé par la Cour, et a en assurer l’exécution en vertu de l'article 30 du Protocole relatifa la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; viii. Dit que |'Etat défendeur ne s’est pas pleinement acquitté de son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, tel que prévu par l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et l'article 3 du Protocole de la Communauté économique des Etats de |'Afrique de l'Ouest sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de reglement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. constate une violation de ces dispositions, manifeste du nombre de présidents En conséquence, la Cour en ce qui concerne le déséquilibre des Commissions électorales locales proposés par le parti au pouvoir, ala suite des élections du Bureau fondées sur la loi précédente alors que l’organe électoral aux niveaux locaux était toujours déséquilibré en faveur du Gouvernement ; ix. Dit que |'Etat défendeur ne s'est pas pleinement acquitté de ses obligations de garantir la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la participation effective des citoyens aux processus démocratiques, comme le prescrivent l'article 3(7), l'article 3(8) et l'article 13 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ni de son obligation de veiller a ce que le corps électoral ait la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique, comme le prescrit l'article 3 du Protocole de la Communauté économique des Etats de I'Afrique de l'Ouest sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de réglement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. En conséquence, la Cour constate une violation de ces dispositions, en ce qui concerne l'absence de mécanisme garantissant que 62

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