vi.
Dit que Etat défendeur n'a pas violé son obligation de protéger le droit a une
égale protection de la loi, garanti par l'article 10(3) de la Charte africaine de la
démocratie,
africaine
des élections et de la gouvernance,
des
droits
de
l'homme
et des
l'article 3(2) de la Charte
peuples
et l'article
26
du
Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ;
vil.
Dit que |'Etat défendeur n'a pas violé son engagement a se conformer a l’arrét
rendu par la Cour dans une affaire a laquelle il est partie dans le délai fixé par
la Cour, et a en assurer l’exécution en vertu de l'article 30 du Protocole relatifa
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;
viii.
Dit que |'Etat défendeur ne s’est pas pleinement acquitté de son obligation de
créer un organe électoral indépendant et impartial, tel que prévu par l'article 17
de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et
l'article 3 du Protocole de la Communauté économique des Etats de |'Afrique
de l'Ouest sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, additionnel
au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de reglement des
conflits,
de
maintien
de
la paix et de
la sécurité.
constate une violation de ces dispositions,
manifeste
du
nombre
de
présidents
En
conséquence,
la Cour
en ce qui concerne le déséquilibre
des
Commissions
électorales
locales
proposés par le parti au pouvoir, ala suite des élections du Bureau fondées sur
la loi précédente alors que l’organe électoral aux niveaux locaux était toujours
déséquilibré en faveur du Gouvernement ;
ix.
Dit que |'Etat défendeur ne s'est pas pleinement acquitté de ses obligations de
garantir la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires
publiques
ainsi
que
la participation
effective
des
citoyens
aux
processus
démocratiques, comme le prescrivent l'article 3(7), l'article 3(8) et l'article 13 de
la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,
ni de
son obligation de veiller a ce que le corps électoral ait la confiance des acteurs
et protagonistes de la vie politique, comme le prescrit l'article 3 du Protocole de
la Communauté économique des Etats de I'Afrique de l'Ouest sur la démocratie,
les élections
et la bonne
gouvernance,
additionnel
au
Protocole
relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de réglement des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité. En conséquence,
la Cour constate une violation de
ces dispositions, en ce qui concerne l'absence de mécanisme garantissant que
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