24. L'Etat défendeur prie la Cour de : déclarer qu'elle n'a pas compétence ; déclarer la Requéte irrecevable ; et déclarer la Requéte non fondée et, en conséquence, la rejeter. SUR LA COMPETENCE 25. La Cour observe que l'article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 26. La Cour observe également qu'aux termes de l'article 39(1) du Réglement, « [lJa Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence ... » 27: En conséquence, la Cour doit d’abord s’assurer qu’elle conformément a la Charte, au Protocole et A son Réglement, est compétente et, le cas échéant, statuer sur les exceptions soulevées sur sa compétence. Exception d’incompétence matérielle de la Cour 28. L'Etat défendeur souléve une exception d'incompétence matérielle de la Cour fondée sur le fait que la Requéte n’est basée principalement que sur des allégations de violation de l'article 30 du Protocole. 29. Selon 'Etat suspension défendeur, de les I'application Requérants de demandent la loi n° 2019-708 a du la Cour 5 aout d'ordonner 2019 la portant recomposition de la CEI, tant qu’elle n’est pas modifiée pour étre conforme a l'arrét de la Cour du 18 novembre 2016.

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