24.
L'Etat défendeur prie la Cour de :
déclarer qu'elle n'a pas compétence
;
déclarer la Requéte irrecevable ; et
déclarer la Requéte non fondée et, en conséquence, la rejeter.
SUR LA COMPETENCE
25.
La Cour observe que l'article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent
Protocole,
et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié
par les Etats concernés.
2. En cas de contestation
sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour
décide.
26.
La Cour observe également qu'aux termes de l'article 39(1) du Réglement,
« [lJa
Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence ... »
27:
En
conséquence,
la
Cour
doit
d’abord
s’assurer
qu’elle
conformément a la Charte, au Protocole et A son Réglement,
est
compétente
et, le cas échéant,
statuer sur les exceptions soulevées sur sa compétence.
Exception d’incompétence matérielle de la Cour
28.
L'Etat défendeur souléve une exception d'incompétence matérielle de la Cour
fondée
sur le fait que
la Requéte
n’est
basée
principalement que
sur des
allégations de violation de l'article 30 du Protocole.
29.
Selon
'Etat
suspension
défendeur,
de
les
I'application
Requérants
de
demandent
la loi n° 2019-708
a
du
la Cour
5 aout
d'ordonner
2019
la
portant
recomposition de la CEI, tant qu’elle n’est pas modifiée pour étre conforme a
l'arrét de la Cour du 18 novembre 2016.