IX.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
271.
Aucune des Parties n’a fait d’observation concernant les frais de procédure.
272. La Cour fait observer que l'article 30 de son Réglement dispose comme suit : «
[a] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
273. La
Cour
décide
donc
que
chaque
Partie
supportera
ses
propres
frais
de
procédure.
X.
DISPOSITIF
274. Par ces motifs,
La Cour,
A lunanimité :
Sur la compétence :
i
Rejette l'exception d’incompétence ;
li.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité :
jii.
iv.
| Rejette l'exception d’irrecevabilité de la Requéte ;
Déclare la Requéte recevable.
Sur le fond :
v.
Dit que
I'Etat défendeur
n'a pas violé son obligation
de protéger le droit des
citoyens de participer librement a la direction des affaires publiques de leur
pays,
garanti par l'article 13(1) et (2) de la Charte
africaine des droits de
homme et des peuples ;
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