Commission électorale aux niveaux locaux n’est pas aussi diversifiée que celle de la Commission électorale centrale. 185. La Cour note également qu’aprés la modification de la loi n° 2019 — 708 du 05 Aoat 2019 par 'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, qui a donné aux partis d’opposition un siége supplémentaire au sein de l'organe électoral aux niveaux locaux, la composition de l’organe est désormais équilibrée quatre (4) personnalités proposées par les partis puisqu’il comprend d’opposition et quatre (4) proposées par le Gouvernement. 186. Néanmoins, la mécanismes Cour note la préoccupation de prise de décision au des Requérants sein de l'organe électoral quant aux aux niveaux locaux, en vertu desquels le président a une voix prépondérante en cas d'égalité de vote. Ils affirment que les présidents des organes électoraux aux niveaux locaux tels qu’ils sont actuellement constitués, sont en majorité issus du parti au pouvoir, a 96% contre 4% issus des partis d’opposition. Ce déséquilibre manifeste provient des élections du Bureau basées sur la composition antérieure, avant l’adoption de l’Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, lorsque l’organe électoral aux niveaux locaux était encore composé de telle sorte que la majorité de ses membres était proposée par le Gouvernement. 187. La Cour élections estime des raisonnable Bureaux d’organiser sur la base de aux niveaux la nouvelle locaux composition de nouvelles de l’organe électoral. Indépendance institutionnelle de I’ organe électoral 188. Les Requérants affirment que l'organe électoral ne jouit pas d'une indépendance institutionnelle. 189. Les Requérants se référent a l'arrét de la Cour du 18 novembre 2016 dans I'affaire APDH c. Céte d'Ivoire (fond) dans lequel elle a considéré qu’un organe électoral 42

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