Commission électorale aux niveaux locaux n’est pas aussi diversifiée que celle
de la Commission électorale centrale.
185. La Cour note également qu’aprés la modification de la loi n° 2019 — 708 du 05
Aoat 2019 par 'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, qui a donné aux partis
d’opposition un siége supplémentaire au sein de l'organe électoral aux niveaux
locaux, la composition de l’organe est désormais équilibrée
quatre
(4)
personnalités
proposées
par
les
partis
puisqu’il comprend
d’opposition
et quatre
(4)
proposées par le Gouvernement.
186. Néanmoins,
la
mécanismes
Cour
note
la
préoccupation
de prise de décision au
des
Requérants
sein de l'organe électoral
quant
aux
aux niveaux
locaux, en vertu desquels le président a une voix prépondérante en cas d'égalité
de vote.
Ils affirment que
les présidents
des
organes
électoraux
aux niveaux
locaux tels qu’ils sont actuellement constitués, sont en majorité issus du parti au
pouvoir,
a
96%
contre
4%
issus
des
partis
d’opposition.
Ce
déséquilibre
manifeste provient des élections du Bureau basées sur la composition antérieure,
avant l’adoption de l’Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, lorsque l’organe
électoral aux niveaux locaux était encore composé de telle sorte que la majorité
de ses membres était proposée par le Gouvernement.
187. La
Cour
élections
estime
des
raisonnable
Bureaux
d’organiser
sur la base
de
aux
niveaux
la nouvelle
locaux
composition
de
nouvelles
de
l’organe
électoral.
Indépendance
institutionnelle de I’ organe électoral
188. Les Requérants affirment que l'organe électoral ne jouit pas d'une indépendance
institutionnelle.
189. Les Requérants se référent a l'arrét de la Cour du 18 novembre 2016 dans I'affaire
APDH c. Céte d'Ivoire (fond) dans lequel elle a considéré qu’un organe électoral
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