138. Les Requérants font noter, en outre, que la nouvelle loi prévoit un changement dans le mode de désignation des membres de l’organe électoral. Dans l'ancienne loi, 'organe électoral était composé de divers représentants d’entités chargées d’en désigner les membres. “proposés” changé En vertu de la nouvelle loi, les membres sont plutét par ces différentes selon les Requérants entités. Toutefois, ; un rapport de rien n'a fondamentalement subordination ou, en d'autres termes, de « dépendance » demeure entre entité proposante et membre nommé, d’ot l’atteinte au principe d'« indépendance ». 139. Les Requérants ajoutent que méme dans ce nouveau systéme de « proposition » des membres par certaines entités au lieu qu’ils en soient les « représentants », ces propositions sont toujours soumises a l'approbation du Gouvernement, ce qui souligne une fois de plus l'excessive influence du Gouvernement, d’ou la fragilisation du principe d'indépendance de I'organe électoral. 140. Les Requérants dénoncent ensuite l’insuffisance de transparence a l’égard des principes sur lesquels le Gouvernement se fonde pour choisir les groupes de la société civile et les partis d'opposition invités 4 soumettre des propositions de membres. De méme, ils relévent l'absence de critéres de compétence dans la nomination des membres de l'organe électoral. L'Etat défendeur n’a pas indiqué les critéres de sélection et de compétence, qui constituent selon les Requérants des garanties importantes d'indépendance et d'impartialité des membres de l'organe électoral. 141. Les Requérants font également valoir que la prestation de serment des membres de l'organe électoral avant leur prise de fonction ne suffit pas a garantir la crédibilité en leur indépendance et en leur impartialité, compte tenu des facteurs manifestement évidents qui portent atteinte a cette indépendance et a cette impartialité. 142. Les Requérants alléguent enfin que la surreprésentation du parti au pouvoir demeure, donc, la nécessaire “composition équilibrée” ordonnée par la Cour n'a pas été respectée. Ils relevent que nombre d’entités habilitées a proposer des membres de l'organe électoral sont en effet assujetties au Gouvernement ou, en 31

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