TT.
L'Etat défendeur
soutient qu'il n'a été informé
ni de
la décision de
la Cour
d’admettre l'intention du Requérant de ne pas poursuivre l'affaire, ni de la décision
de la Cour de radier la Requéte initiale du réle.
78.
En outre, I'Etat défendeur fait valoir que le retrait unilatéral et secret de la Requéte
et son
remplacement
recevables
par
la suite
car ces actions
ne
par une
sont pas
autre
Requéte
compatibles
avec
ne peuvent
son
étre
droit a une
procédure équitable.
79.
L’Etat défendeur affirme qu'il a été inddment privé de son droit de contester le
retrait et le remplacement de la Requéte initiale, en violation de l'article 26 du
Protocole. II prie donc la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la Requéte
initiale et de déclarer la Requéte postérieure irrecevable.
80.
Les Requérants soutiennent qu’au moment ou ils soumettaient 4 nouveau leur
Requéte, I'Etat défendeur n'avait pas encore répondu a la Requéte initiale. D’ou
il ne peut étre conclu que I'Etat défendeur avait fait acte de procédure au moment
du dépét de
la Requéte
modificative
devant
la Cour.
En conséquence,
son
consentement n'était pas requis pour accepter la Requéte postérieure.
He
81.
Les questions
entouré
le
que la Cour doit trancher concernent
remplacement
de
la
Requéte
et
la
le prétendu secret qui a
recevabilité
de
la
Requéte
modificative.
82.
La Cour observe que pour statuer sur cette question, les articles 35(2) et 36(1)
de son Réglement doivent étre pris en considération.
83.
L'article 35(2) du Réglement dispose :
18