TT. L'Etat défendeur soutient qu'il n'a été informé ni de la décision de la Cour d’admettre l'intention du Requérant de ne pas poursuivre l'affaire, ni de la décision de la Cour de radier la Requéte initiale du réle. 78. En outre, I'Etat défendeur fait valoir que le retrait unilatéral et secret de la Requéte et son remplacement recevables par la suite car ces actions ne par une sont pas autre Requéte compatibles avec ne peuvent son étre droit a une procédure équitable. 79. L’Etat défendeur affirme qu'il a été inddment privé de son droit de contester le retrait et le remplacement de la Requéte initiale, en violation de l'article 26 du Protocole. II prie donc la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la Requéte initiale et de déclarer la Requéte postérieure irrecevable. 80. Les Requérants soutiennent qu’au moment ou ils soumettaient 4 nouveau leur Requéte, I'Etat défendeur n'avait pas encore répondu a la Requéte initiale. D’ou il ne peut étre conclu que I'Etat défendeur avait fait acte de procédure au moment du dépét de la Requéte modificative devant la Cour. En conséquence, son consentement n'était pas requis pour accepter la Requéte postérieure. He 81. Les questions entouré le que la Cour doit trancher concernent remplacement de la Requéte et la le prétendu secret qui a recevabilité de la Requéte modificative. 82. La Cour observe que pour statuer sur cette question, les articles 35(2) et 36(1) de son Réglement doivent étre pris en considération. 83. L'article 35(2) du Réglement dispose : 18

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