Sur la recevabilité
iii. Rejette l’exception tirée du non-épuisement des recours internes ;
iv. Rejette l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable ;
v. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte en ce qui
concerne l’appréciation des éléments de preuve produits devant les
juridictions nationales et l’incapacité à démontrer les charges
retenues contre le Requérant au-delà de tout doute raisonnable ;
vii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la défense du Requérant,
protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte et lu conjointement avec
l’article 14(3)(d) du PIDCP, en ne lui ayant pas fait bénéficier de
l’assistance judiciaire gratuite ;
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la défense du Requérant
protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec
l’article 36(1) de la CVRC, en ne lui ayant pas facilité le bénéfice de
l’assistance de services consulaires.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
ix. Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant au
titre du préjudice moral subi du fait des violations constatées et lui
alloue la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens ;
x. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(ix) ci-dessus, exempté d’impôt, dans un délai de six (6) mois à
compter de la date de signification du présent Arrêt. A défaut, il sera
39
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières