la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En outre,
aucun élément du dossier n’indique que la Requête est incompatible avec
l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour en conclut que la Requête
satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
62. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur. Elle est donc
conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
63. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
des moyens de communication de masse. Elle est plutôt fondée sur des
documents judiciaires, ce qui rend la Requête conforme à la règle 50(2)(d)
du Règlement.
64. Enfin, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de
tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la
règle 50(2)(g) du Règlement.
65. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité sont réunies
et que la présente Requête est recevable.
VII. SUR LE FOND
66. Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de ses droits à un
procès équitable garantis par l’article 7(1)(c) de la Charte et l’article 13 de
la Constitution, au moyen que l’État défendeur :
i.
ne lui a pas fourni d’assistance judiciaire durant les procédures
nationales ;
ii.
n’a pas informé l’ambassadeur du Rwanda de son arrestation et de son
incarcération ;
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