après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Niyonzima Augustine, (ci-après dénommé le « Requérant ») est un
ressortissant rwandais qui, au moment du dépôt de la présente Requête,
purgeait une peine de trente (30) ans de réclusion à la prison centrale de
Butimba pour viol. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable
dans le cadre des procédures judiciaires nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également
déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
(ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la
compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et
d’organisations
non
gouvernementales
(ci-après
désignée
la
« Déclaration »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès
du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait
de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait
aucune incidence sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires
introduites devant elle avant sa prise d’effet, à savoir le 22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le 4 novembre 2010, vers 18 heures, au ranch de
Kikurula, dans le district de Karagwe, région de Kagera, le Requérant a été
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA, §§ 37 à 39.
2
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