119. La Cour rappelle que pour que des réparations soient accordées, au titre
du préjudice matériel, le requérant doit apporter la preuve du préjudice ainsi
que celle lien de causalité entre la violation constatée et ledit préjudice.37
120. En l’espèce, la Cour note que le Requérant n’a pas apporté la preuve du
lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice matériel qu’il
affirme avoir subi.
121. La Cour rejette donc les demandes formulées par le Requérant au titre de
la réparation du préjudice matériel.
ii. Préjudice matériel subi par les victimes indirectes
122. Le Requérant soutient que la reconnaissance du droit à réparation des
« personnes à charge » et des proches parents, sous certaines conditions,
repose sur la présomption selon laquelle la violation commise contre la
victime directe a causé un de préjudice à des tiers.
123. Selon le Requérant, la Cour interaméricaine considère que les proches
parents des victimes directes de violations flagrantes des droits de l’homme
n’ont pas besoin d’apporter des preuves pour démontrer qu’ils ont subi un
préjudice. Dans de tels cas, la Cour présume que les proches parents ont
subi un préjudice, au regard du « grave impact sur leur bien-être mental et
affectif ». Le Requérant demande, par conséquent, à la Cour d’accorder des
réparations aux personnes à sa charge et à ses proches parents, en tant
que victimes indirectes.
124. Le Requérant demande que soit octroyé à sa mère la somme de cent trente
mille (130 000) dollars des États-Unis, à titre de réparation du préjudice
qu’elle a subi en tant que victime indirecte.
*
37
Juma c. Tanzanie, ibid., § 147.
32
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