119. La Cour rappelle que pour que des réparations soient accordées, au titre du préjudice matériel, le requérant doit apporter la preuve du préjudice ainsi que celle lien de causalité entre la violation constatée et ledit préjudice.37 120. En l’espèce, la Cour note que le Requérant n’a pas apporté la preuve du lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice matériel qu’il affirme avoir subi. 121. La Cour rejette donc les demandes formulées par le Requérant au titre de la réparation du préjudice matériel. ii. Préjudice matériel subi par les victimes indirectes 122. Le Requérant soutient que la reconnaissance du droit à réparation des « personnes à charge » et des proches parents, sous certaines conditions, repose sur la présomption selon laquelle la violation commise contre la victime directe a causé un de préjudice à des tiers. 123. Selon le Requérant, la Cour interaméricaine considère que les proches parents des victimes directes de violations flagrantes des droits de l’homme n’ont pas besoin d’apporter des preuves pour démontrer qu’ils ont subi un préjudice. Dans de tels cas, la Cour présume que les proches parents ont subi un préjudice, au regard du « grave impact sur leur bien-être mental et affectif ». Le Requérant demande, par conséquent, à la Cour d’accorder des réparations aux personnes à sa charge et à ses proches parents, en tant que victimes indirectes. 124. Le Requérant demande que soit octroyé à sa mère la somme de cent trente mille (130 000) dollars des États-Unis, à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi en tant que victime indirecte. * 37 Juma c. Tanzanie, ibid., § 147. 32

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