avait droit. Il fait donc valoir qu’il a été « victime d’un vice de procédure qui
a donné lieu à un déni de justice ».
*
79. L’État défendeur n’a pas conclu spécifiquement sur cette allégation, mais a
affirmé, de manière générale, que les droits du Requérant inscrits dans la
Charte et dans la Constitution ont été pleinement respectés et protégés.
***
80. La Cour a déjà examiné la question du droit à l’assistance consulaire et
considéré que les droits découlant des dispositions de l’article 36(1) de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires (CVRC),24 sont
également protégés par la Charte.25 La Cour observe que bien que la
Charte et le PIDCP ne couvrent pas explicitement les questions consulaires,
la CVRC, à laquelle l’État défendeur est partie, traite de celles-ci. L’article
36(1) de la CVRC26 prévoit les droits consulaires des personnes détenues
et les obligations qui incombent aux États.
24
Adoptée le 24 April 1963 ; entrée en vigueur le 19 mars 1967.
Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493,
§§ 95 et 96.
26 1.
Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’État d’envoi soit
facilité :
25
(a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les
ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État
d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires
et de se rendre auprès d’eux ;
(b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent
avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription
consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste
consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou
toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites
autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du
présent alinéa ;
(c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État
d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention,
de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils
ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans
leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les
fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant
21
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