27. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration. Le 21 novembre 2019, il a déposé un instrument de retrait de sa Déclaration. 28. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l’instrument de retrait, ni aucune incidence sur les nouvelles affaires déposées avant que ledit retrait ne prenne effet. Étant donné qu’un tel retrait prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’instrument y relatif, en l’espèce, le 22 novembre 2020,9 il n’a donc aucune incidence sur la présente Requête, introduite avant cette date. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence personnelle. 29. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour note que les violations alléguées se sont produites après la ratification de la Charte, du Protocole et le dépôt de la Déclaration par l’État défendeur. 30. Quant à sa compétence territoriale, la Cour note que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. Dans ces circonstances, la Cour considère que sa compétence territoriale est établie. 31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 32. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 9 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39. 9

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