36.Dès lors, la Cour doit écarter l’allégation de l’intervention du pouvoir
politique dans le dossier qui lui est soumis.
C. Sur l’allégation de détention arbitraire
37.Il ne fait pas de doute, aux yeux de la Cour, que le dossier qui lui est soumis
a connu une péripétie essentielle, un rebondissement majeur, avec l’arrêt du
19 janvier 2015 lavant le requérant de toutes les charges qui avaient été
retenues contre lui.
38.Il importe à cet égard de citer littéralement les termes de la décision rendue.
Selon la Cour suprême, et sur la foi d’un nouveau rapport d’expertise, « (…)
Dans tous les cas, les agissements de Mamadou Baba Diawara ne peuvent
caractériser le crime d’atteinte aux biens publics faute d’intention
coupable, dès lors que le rapport établit que toutes les sommes décaissées
ont profité au programme (…). En considération de tout ce qui précède,
toute accusation d’atteinte aux biens publics contre Mamadou Baba
Diawara s’avère désormais erronée, les faits n’étant plus caractérisés (…).
Les faits d’atteinte aux biens publics n’étant plus établis, il importe donc
d’annuler l’arrêt de condamnation pénale n° 211 du 17 juillet 2008 et par
voie de conséquence l’arrêt civil n° 212 rendu à la même date par la Cour
d’assises de Bamako et dire que cette annulation sera faite sans renvoi en
application des dispositions de l’article 551 in fine CPP qui dispose que «
si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné ne laisse rien subsister
qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé »
(pp.10 et 11 de l’arrêt).
39.Il ne s’agit évidemment pas, pour la Cour, d’apprécier les motifs ou la
motivation d’une décision judiciaire nationale. Comme elle l’a toujours
indiqué, elle n’est ni juge de la légalité nationale au sens large, ni instance
d’appel ou de cassation de décisions rendues par le juge interne. Il ne lui
appartient donc pas d’émettre un quelconque avis sur les procès qui ont eu
lieu au Mali.
40.Mais la Cour a le droit, et le devoir, de tirer les conséquences d’une décision
nationale, sur le terrain des droits de l’homme. En l’espèce, il s’agit d’une
déclaration d’innocence, énoncée par une haute juridiction de l’Etat du
Mali. C’est en effet la Cour suprême qui a décidé que le requérant était
innocent de tout ce dont il a été accusé, et qui a donc annulé les poursuites
qui avaient été engagées contre lui.
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