36.Dès lors, la Cour doit écarter l’allégation de l’intervention du pouvoir politique dans le dossier qui lui est soumis. C. Sur l’allégation de détention arbitraire 37.Il ne fait pas de doute, aux yeux de la Cour, que le dossier qui lui est soumis a connu une péripétie essentielle, un rebondissement majeur, avec l’arrêt du 19 janvier 2015 lavant le requérant de toutes les charges qui avaient été retenues contre lui. 38.Il importe à cet égard de citer littéralement les termes de la décision rendue. Selon la Cour suprême, et sur la foi d’un nouveau rapport d’expertise, « (…) Dans tous les cas, les agissements de Mamadou Baba Diawara ne peuvent caractériser le crime d’atteinte aux biens publics faute d’intention coupable, dès lors que le rapport établit que toutes les sommes décaissées ont profité au programme (…). En considération de tout ce qui précède, toute accusation d’atteinte aux biens publics contre Mamadou Baba Diawara s’avère désormais erronée, les faits n’étant plus caractérisés (…). Les faits d’atteinte aux biens publics n’étant plus établis, il importe donc d’annuler l’arrêt de condamnation pénale n° 211 du 17 juillet 2008 et par voie de conséquence l’arrêt civil n° 212 rendu à la même date par la Cour d’assises de Bamako et dire que cette annulation sera faite sans renvoi en application des dispositions de l’article 551 in fine CPP qui dispose que « si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé » (pp.10 et 11 de l’arrêt). 39.Il ne s’agit évidemment pas, pour la Cour, d’apprécier les motifs ou la motivation d’une décision judiciaire nationale. Comme elle l’a toujours indiqué, elle n’est ni juge de la légalité nationale au sens large, ni instance d’appel ou de cassation de décisions rendues par le juge interne. Il ne lui appartient donc pas d’émettre un quelconque avis sur les procès qui ont eu lieu au Mali. 40.Mais la Cour a le droit, et le devoir, de tirer les conséquences d’une décision nationale, sur le terrain des droits de l’homme. En l’espèce, il s’agit d’une déclaration d’innocence, énoncée par une haute juridiction de l’Etat du Mali. C’est en effet la Cour suprême qui a décidé que le requérant était innocent de tout ce dont il a été accusé, et qui a donc annulé les poursuites qui avaient été engagées contre lui. 9

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