B . Sur la prétendue intervention du pouvoir politique dans le dossier
28.Le requérant, dans ses écritures, se réfère régulièrement aux propos qui
auraient été tenus par le Président de la République du Mali lui-même, au
lendemain de la décision par laquelle les deux accusés, MM. Diawara et
Haïdara, auraient dû être remis en liberté (arrêt de cassation du 27 mai
2009). Le requérant a même produit la cassette contenant les déclarations
du chef de l’Etat, suivant lesquelles, aux termes de la requête, il s’engageait
« à user de tous ses pouvoirs pour maintenir le requérant en prison ». Pour
le requérant, « tous ces éléments constituent un faisceau d’indices sérieux
de l’intervention injustifiée du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de
la justice, des pressions exercées sur les juges et de la partialité de la justice
».
29.A l’appui de cet argument, il cite encore l’arrêt de la Cour suprême du 13
septembre 2012, qui annule les décrets présidentiels relevant le Procureur
Général et l’Avocat Général de leurs fonctions. Selon la Cour suprême, les
deux hauts magistrats « ont été relevés de leurs fonctions en réaction à un
arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a cassé sans
renvoi les arrêts de condamnation de Mamadou Baba Diawara et Ismael
Haïdara dans l’affaire Ministère Public et BHM contre les susnommés
comme en font foi les propos du Président de la République rapportés par
la presse ».
30.Il ne viendrait pas à l’esprit de la Cour de nier l’arrière-plan éventuellement
politique du procès pénal qui a eu lieu devant les juridictions maliennes, ne
serait-ce que parce que celui-ci était relatif à un détournement de fonds
publics, portant de surcroît sur des sommes colossales (plus de six (6)
milliards de francs CFA). L’intervention du Président de la République du
Mali et l’implication des autorités publiques de cet Etat s’insèrent sans
doute dans un tel contexte.
31.Cet engagement du pouvoir politique est indéniable, mais la Cour doit
rappeler ici que sa mission est de se prononcer sur des actes concrets de
violation des droits de l’homme, sur des mesures qui touchent des
personnes dans leurs droits, ou qui affectent ceux-ci. Elle ne peut pas
s’attarder outre mesure sur de simples déclarations, fussent-elles
éventuellement en contradiction avec le principe d’indépendance de la
justice ; elle ne juge pas des propos ou des intentions, mais bien des actes
juridiques ou des actions matérielles qui portent atteinte aux droits de la
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