Au demeurant, il importe de préciser que l’inexistence de ces emplois ne saurait
toutefois justifier que les requérants soient privés du bénéfice d’avantages
indemnitaires qui seraient liés aux fonctions d’économe ou d’économe adjoint
dans lesquelles ils ont été effectivement redéployés à l’issue de leur admission
aux concours organisés par l’administration.
Mais en l’état des pièces produites, les demandeurs n’ont fourni aucun élément de
preuve pouvant permettre à la Cour de vérifier l’existence de tels avantages
spécifiques et de s’assurer que les requérants en ont été indûment privés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du droit à une
rémunération équitable comme mal fondé.
Sur les dépens
La Cour estime qu’il est logique, dans ces conditions, que les requérants
supportent les dépens, en application de l’article 66 du Règlement qui la régit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare irrecevable l’action de l’ONG de défense des droits de l’homme Juris
Aid ;
Rejette la fin de non – recevoir soulevée contre la SYNECOCI ;
Déclare l’action de celle-ci recevable
Déclare l’action de sieur Yao Kouassi Florent et 82 autres recevables
Sur le fond
Dit que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a commis aucune violation des droits dont se
prévaut le requérant ;
Déboute donc la SYNECOCI ainsi que le sieur Yao Kouassi Florent et 82 autres
des demandes formulées de ce chef ;
Met les dépens à la charge des requérants.
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