Ils relèvent au soutien de leurs prétentions que l’article 56 du décret précité
énonce clairement que « la promotion est le passage du fonctionnaire de son
grade à un grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours
interne, sauf dérogations prévues par décret ».
Ils ajoutent que l’article 57 qui complète cette disposition précise que « le
fonctionnaire bénéficiaire d’une promotion est classé dans l’échelle de traitement
de son nouveau Grade dans la classe à l’échelon dont l’indice est égale ou
immédiatement supérieure à celui qu’il avait dans son ancien grade. L’intéressé
conserve dans la limite d’une année, l’ancienneté acquise dans son échelon
précédent lorsque la nomination ne lui procure pas une augmentation indiciaire
égale ou supérieure à celle qu’il aurait obtenu par un avancement d’échelon s’il
était resté dans la classe précédente ».
Les demandeurs, tous instituteurs de classe exceptionnelle ayant atteint le dernier
échelon de leur grade, estiment en outre que leur situation est réglée par le dernier
alinéa de l’article 57 précité qui dispose que « pour application des dispositions
qui précédent aux agents parvenus à l’échelon maximum de leur classe, le
bénéfice tiré de la nomination doit être comparé à l’augmentation indiciaire
obtenue lors du dernier avancement d’échelon dans la classe ». Selon eux leur
admission aux concours professionnelle doit normalement conférer un droit de
passage de leur grade actuel à celui immédiatement supérieur en l’occurrence le
Grade C3.
Les requérants considèrent qu’en refusant de leur accorder « les avantages sociaux
et financiers inhérents aux nouvelles fonctions qu’ils exercent depuis le
changement de corps », l’Etat de Côte d’Ivoire a institué à leur détriment une
discrimination salariale entre eux et leurs collègues occupant les mêmes
emplois. Ils soutiennent qu’en refusant de faire suite à leurs demandes réitérées,
l’Etat de Côte d’Ivoire a violé leurs droits en pratiquant une discrimination, de
portée essentiellement salariale, entre eux et leurs collègues occupant les mêmes
emplois, violations commises au mépris des instruments internationaux liant la
Côte d’Ivoire.
Pour sa part, l’Etat de Côte d’Ivoire a conclu in limine litis à l’irrecevabilité de
l’action du Syndicat SYNECOCI et de l’ONG Juris- AID au motif que ces
personnes morales n’apportent pas la preuve d’une atteinte directe à leurs droits
et ne justifient pas de ce fait d’un intérêt à agir.
Pour l’Etat défendeur, les emplois d’Economes, d’économes adjoints,
d’intendants ou d’intendants adjoints n’existent pas dans la nomenclature des
emplois dans la fonction publique de la République de Côte d’Ivoire.
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