47. Sur I'allegation des recours internes inefficaces et violations systematiques, le plaignant rapporte que l'Etat Camerounais est reste sourd et hermetique a toutes les doleances concernant une prise en charge medicale et appropriee de Sieur Zogo bien qu' informe et saisi a maintes reprises sur son etat de sante desastreux. 48. Le Plaignant estime que bien que denonce a plusieurs reprises, l'application d' une politique de prise en charge medicale discriminatoire a l'egard des detenus ou des citoyens, l'Etat du Cameroun continue a pratiquer sans vergogne une politique sanitaire de deux poids deux rnesures envers la victime. Pour etayer son allegation, il enumere une liste d' autres prisonniers ex hauts cornmis de l'Etat qui, selon lui, ont beneficie d'une prise en charge rnedicale dans des formations hospitalieres nationales et al' etranger par le biais d' evacuations sanitaires. 49. Le Plaignant conclut que les conditions de recevabilite ont ete rernplies et prie la Commission de dire que la demande d'irrecevabilite de la presente sollicitee par l'Etat du Cameroun est infondee et manque de pertinence. 50. Le Plaignant indique en outre que la Communication dont il s'agit est etayee dans son ensemble par plus d' une centaine de preuves et qu' elie ne se fonde pas sur une exclusivite des rapports issue de la presse. 51. Surles exceptions invoquees pour l'article 56 (5) de la Charte, le Plaignant rejette }'allegation de l'Etat defendeur selon laquelle il n'y a pas eu epuisernent des voies de recours internes. Il indique que les recours internes sont inaccessibles car l' examen constitutionnel est impossible. Analyse de la Commission sur la recevabilite 52. La presente Communication a ete introduite conformement a I' article 55 de la Charte africaine qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les « Communications autres que celles - emanant - des Eta ts parties». L' Article 56 de la Charte africaine enumere sept conditions de recevabilite devant etre cumulativement remplies pour qu' une Communication soit declaree recevable. La Commission va, par consequent, proceder a leur analyse pour conclure. 53. L'article 56(1) dispose que l'identite de l'auteur de la Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, l'identite de l'auteur est clairement in ·~:::-----:-~ s' agit de Mattre Hakim Chergui, avocat au Barreau de Paris representa 11~ o ~ Achille Benoit Zogo Andela. La Commission constate egaJement q ? ~ 0 - O ~ g.,,j ~I (' C' =. .~ I ,J ~ Q i O,v • p.,-.1 VI

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