f.
être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date de sa
saisine ; et
g.
ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union Africaine ou des
dispositions de la Charte.
32. La Cour note que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité
tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et, l’autre du dépôt de
la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites
exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de
recevabilité.
A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
33. L’État défendeur soutient que le Requérant avait la possibilité de soulever
ses griefs lors du contre-interrogatoire des témoins et comme motifs d’appel
devant la Haute Cour et la Cour d’appel.
34. Il fait valoir, en outre, que le Requérant disposait d’une voie légale
consistant à former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel,
en vertu de l’article 66 du Règlement de la Cour d’appel de 1979, tel que
modifié, s’il estimait qu’il disposait de moyens suffisamment convaincants.
Il affirme, qu’au lieu d’exercer le recours disponible, le Requérant a saisi
prématurément la Cour de céans afin d’obtenir réparation.
35. L’État défendeur affirme également que le Requérant aurait pu, en vertu de
la loi sur les droits et devoirs fondamentaux (Basic Rights and duties
enforcement Act, Cap 3), introduire un recours en inconstitutionnalité afin de
faire valoir les droits qui, selon lui, auraient été violés.
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