f. être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date de sa saisine ; et g. ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union Africaine ou des dispositions de la Charte. 32. La Cour note que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et, l’autre du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes 33. L’État défendeur soutient que le Requérant avait la possibilité de soulever ses griefs lors du contre-interrogatoire des témoins et comme motifs d’appel devant la Haute Cour et la Cour d’appel. 34. Il fait valoir, en outre, que le Requérant disposait d’une voie légale consistant à former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel, en vertu de l’article 66 du Règlement de la Cour d’appel de 1979, tel que modifié, s’il estimait qu’il disposait de moyens suffisamment convaincants. Il affirme, qu’au lieu d’exercer le recours disponible, le Requérant a saisi prématurément la Cour de céans afin d’obtenir réparation. 35. L’État défendeur affirme également que le Requérant aurait pu, en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux (Basic Rights and duties enforcement Act, Cap 3), introduire un recours en inconstitutionnalité afin de faire valoir les droits qui, selon lui, auraient été violés. 10

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