Droit à l’eau et à l’assainissement (Articles 4, 5, 15, 16, 22 et 24) 87. Bien que la Charte africaine ne protège pas directement le droit à l’eau et à l’assainissement, celui-ci est impliqué dans la protection d’un certain nombre de droits notamment le droit à la vie, à la dignité, au travail, à l’alimentation, à la santé, au développement économique, social et culturel et à un environnement satisfaisant. 88. Le droit à l’eau autorise chacun à une eau suffisante, salubre, acceptable, physiquement accessible et abordable pour l’usage personnel, domestique et agricole. L’eau devrait être traitée comme un produit social et culturel et non essentiellement comme un produit économique. 89. Une eau suffisante signifie un approvisionnement en eau adéquat et continu pour l’usage personnel et domestique de chacun. Il s'agit normalement de la boisson, des sanitaires, du lavage des vêtements, de la préparation des aliments et de l'hygiène personnelle et des ménages. Une quantité suffisante d’eau est nécessaire pour prévenir la mort par déshydratation. 90. L'eau salubre est une eau qui ne contient pas de substances dangereuses (microorganismes, substances chimiques et risques radiologiques) pouvant mettre en danger la santé humaine et dont la couleur, l’odeur et la saveur sont acceptables pour les utilisateurs. 91. Chacun a le droit d’avoir accès à un système d’assainissement adéquat et sûr, propice à la protection de la santé publique et de l’environnement. L’assainissement comprend au moins des toilettes ou des latrines propres, ainsi que le traitement des excréments humains, des eaux usagées, des déchets solides, le retrait des eaux d'orage et l'éducation à l'hygiène. 92. Le droit à l’eau et à l’assainissement impose notamment les obligations suivantes aux Etats parties : Obligations essentielles minimales a. Assurer l’accès à une quantité essentielle minimale d’eau, suffisante et salubre pour l'usage personnel et domestique, y compris pour la prévention des maladies ainsi que l’accès à un système sanitaire adéquat. b. Assurer un accès physique sûr à des installations ou des services fournissant une eau suffisante salubre, et régulière disposant d’un nombre adéquat de sorties d'eau pour éviter les longues files d'attente et situés à une distance raisonnable des habitations, des établissements éducatifs, des lieux de travail ou des établissements de santé. c. S’abstenir d’utiliser l’accès à l’eau comme d’un outil politique. Plans nationaux, politiques et systèmes d. Adopter une stratégie nationale ou un plan d’action national pour réaliser le droit à l’eau et à l’assainissement ; e. Prendre des mesures appropriées pour la gestion nationale des ressources en eau et la protection de l’eau contre la pollution ; 50

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