Droit à l’alimentation (Articles 4, 16 et 22)
83. Bien que la Charte africaine ne protège pas expressément le droit à l’alimentation, la
Commission africaine a considéré, dans l’affaire SERAC & CESR c/ Nigeria, que le droit à
l’alimentation est inhérent à la protection par la Charte des droits à la vie et à la santé et du
droit au développement économique, social et culturel.
84. Le droit à une alimentation adéquate est un droit individuel inséparable de la dignité inhérente
à la personne humaine et indispensable à l’accomplissement d’autres droits fondamentaux
également inscrits dans la Charte africaine, y compris, en particulier, les droits à la santé, à
l’éducation et à la participation politique. La jouissance de ce droit dépend particulièrement de
la jouissance du droit à l’eau et à l'accès à une énergie abordable pour la préparation des
repas.
85. Le droit à une alimentation adéquate est réalisé quand, chaque homme, chaque femme et
chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement
accès à tout moment à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer. Ce droit
ne doit donc pas être interprété de manière étroite ou restrictive, le réduisant à un simple
ensemble de calories, de protéines et d'autres substances nutritives spécifiques.
86. L’Etat a notamment l’obligation entre autres de :
Obligations essentielles minimales
a. Prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de chacun de ne pas souffrir de la
faim de l’atténuer et de l’alléger, même lors de catastrophes naturelles ou autres ;
b. S’abstenir de détruire et/ou de contaminer les sources alimentaires et les protéger ;
c. S’abstenir d’utiliser l’accès à l’alimentation comme un outil politique pour récompenser les
partisans, punir les opposants ou recruter des milices.
Plans nationaux, politiques et systèmes
d. Elaborer des plans et des politiques nationaux qui puissent garantir la sécurité alimentaire
en incluant constamment une alimentation accessible et de qualité répondant aux
exigences nutritionnelles et culturellement acceptables ;
e. Les plans et les politiques devraient s’attaquer aux problèmes cruciaux et aux mesures
concernant tous les aspects du système alimentaire, comme la production, le traitement,
la distribution, la commercialisation et la consommation d’une alimentation saine ainsi
qu’aux mesures parallèles dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l’éducation,
de l’emploi et de la Sécurité sociale. Un soin particulier devrait être apporté pour assurer
la gestion et l’utilisation les plus durables des ressources naturelles et autres en matière
d’alimentation au niveau national, régional, local et des ménages ;
f. Veiller à ce que les politiques nationales soient conçues et mises en œuvre de manière à
ce que l’alimentation consommée soit culturellement acceptable ;
g. S’assurer que toutes les personnes puissent s’alimenter directement par des méthodes
environnementalement, économiquement et socialement durables sur les terres
productives ou d’autres ressources naturelles, ou de systèmes efficaces de distribution, de
47
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières