I) Faits et procédure   1. Attendu que par requête en date du 27 mars 2013 enregistrée au Greffe de la Cour le 23 avril 2013, Monsieur Hissein Habré, ayant pour conseils Maître Mamadou Ismaila KONATE, , avocat au Barreau du Mali, Maître François Serres, avocat au Barreau de Paris ayant élu domicile au Cabinet de Me KONATE, et Maître Ibrahim DIAWARA, avocat au Barreau du Sénégal, a saisi la Cour aux fins de constater, d’une part, que l’Accord intervenu entre la République du Sénégal et l’Union Africaine et portant sur la création des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises ainsi que le Statut desdites chambres violent la décision de la Cour de céans du 18 novembre 2010, le droit constitutionnel sénégalais ainsi que le droit international, et, d’autre part, qu’il résulte de la simple existence de l’Accord et du Statut desdites chambres la violation continue de ses droits de l’homme; qu’il estime en outre qu’il pourrait résulter de la mise en œuvre de l’Accord et dudit Statut aux fins de poursuivre et juger les auteurs des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, la violation desdits droits. 2. Attendu que par deux requêtes séparées datées du 27 mars 2013 enregistrées au Greffe de la Cour le 23 avril 2013, il sollicite respectivement, sur le fondement de l’article 59 du Règlement de la Cour, de l’article 21 nouveau du Protocole relatif à la Cour tel qu’amendé par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005 et de l’article 79 du même Règlement, une procédure accélérée et des mesures provisoires ; 3. Attendu que la requête introductive d’instance ainsi que les deux demandes précitées ont été notifiées à l’Etat du Sénégal le 23 avril 2013. 4. Attendu que, après cette notification, l’Etat du Sénégal, représenté par M. Hamady Coumba Gadiaga, agent judiciaire de l’Etat assistés de ses Conseils, Maître Sadel Ndiaye, avocat au Barreau du Sénégal, et Monsieur Alioune Sall, professeur de droit à l’Université de Dakar au Sénégal, a communiqué au Greffe de la Cour ses observations écrites sur la demande de mesures provisoires le 06 juin 2013 ; 5. Attendu que suite à l’exception soulevée par les conseils du requérant au sujet de la représentation de la République du Sénégal par le Professeur Alioune Sall précédemment 2    

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