décision rendue par la Cour les 14 mai et 18 novembre 2010 dans l’Affaire Hissein Habré c/ République du Sénégal.   Sur la Compétence prima facie de la Cour 37. Attendu que la Cour est une juridiction régionale qui a, entre autres compétences, la sanction de la violation des droits de l’homme par les Etats membres ainsi que l’interprétation et l’application des actes de la Communauté CEDEAO ; qu’elle est juge des droits de l’homme et juge du droit communautaire de la CEDEAO dans l’exercice de ces deux principales compétences. 38. Attendu que le requérant se plaint certes de violation continue de ses droits de l’homme du fait du non respect de l’Arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2010 et de violations à venir desdits droits en ce qu’il sera très probablement mis en cause, qu’il argue en outre que les mesures prises en application de l’Accord et du Statut des Chambres Extraordinaires Africaines pourraient le viser directement et violeraient ses droits de l’homme motifs pris de ce que l’Accord serait contraire aux règles de droit international et qu’en outre les juridictions qui en sont issues n’auraient aucun caractère international. 39. Attendu que si la question de violation des droits de l’homme apparaît dans la requête de Monsieur Hissein Habré, la Cour fait observer que celle-ci n’est pas le fond du litige, 40. Qu’en effet, il résulte de la requête initiale que le cœur du différend principal porte en réalité sur: - l’appréciation de la validité de l’Accord conclu entre la République du Sénégal et l’Union Africaine ainsi que du Statut qui y est annexé au sujet de la création des Chambres Extraordinaires Africaines au sein des juridictions sénégalaises pour juger et punir les auteurs des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, - l’appréciation de leur compatibilité et de celle des mesures subséquentes prises par la République du Sénégal dans le cadre de leur mise en œuvre avec les engagements 12    

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