Cour, aprés avoir conclu que « le délai entre la date de sa saisine en la
présente affaire, le 8 octobre 2013, et la date du dépét par l'Etat défendeur de
la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pour connaitre
des requétes individuelles, le 29 mars 2010, est un délai raisonnable au sens
de l'article 56(6) de la Charte™ ».
45.
En l’espéce, le Requérant n’était pas incarcéré et ne
restriction
dans
ses
mouvements,
aprés
subissait aucune
|’épuisement
des
recours
internes ; il n’était pas indigent et son niveau d’instruction lui avait permis
non seulement de se défendre lui-méme
comme
le prouve la présente
Requéte introduite le 24 février 2017, mais aussi d’avoir connaissance
de l’existence de la Cour et des procédures de sa saisine dans un délai
raisonnable. Et surtout, l’Etat défendeur avait déposé la déclaration par
laquelle il reconnaissait la compétence de la Cour quatre (4) ans trois(3)
mois et neuf (9) jours avant l’épuisement des recours internes.
46.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que la période de deux
(2) ans
et neuf
(9) mois
qui s’est écoulée
avant
sa saisine
par le
Requérant n’est pas un délai raisonnable au sens des articles 56(6) de
la Charte et 40(6) du Réglement.
La Cour en conclut que la Requéte est
irrecevable pour ce motif.
Vill.
SUR.LES FRAIS DE PROCEDURE
47.La Cour note que l’article 30 de son Réglement intérieur dispose qu’« a
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure.»
14 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RICA 624, § 93
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