30. Par ailleurs, conformément a l'article 39(1) de son Réglement, « La Cour
procéde a un examen ... des conditions de recevabilité de la requéte telles que
prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ».
31.L’article 40 du
Réglement,
qui reprend
en substance
l'article 56 de la
Charte, énonce les conditions de recevabilité des requétes comme suit :
« En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent
remplir les conditions ci-aprés :
Indiquer l'identité de leur auteur, méme si celui-ci demande a la Cour
de garder l’anonymat ;
Etre compatible
avec
|’Acte constitutif de
PUnion
africaine et la
Charte ;
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
Ne
pas
se
limiter
a
rassembler
exclusivement
des
diffusées par les moyens de communication de masse
nouvelles
;
Etre postérieures a l’épuisement des recours intemes, s’ils existent,
a moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de facon anormale ;
Etre
introduites
dans
un
délai
raisonnable
courant
depuis
l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme
faisant commencer
a courir
le délai de sa propre
saisine ;
. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique de l'Union africaine ».
32.La Cour reléve que les conditions de recevabilité énoncées a l'article 40
du Réglement ne sont pas en discussion entre les Parties, étant donné
que l’Etat défendeur,
ayant décidé de ne pas participer a la procédure,
n’a pas soulevé d’exceptions d’irrecevabilité de la Requéte. Toutefois, en