XIV. DISPOSITIF Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties : Sur la compétence : Par arrêt avant-dire droit numéro ECW/CCJ/RUL/03/20 du 5 Février 2020, la Cour s’est déjà déclarée compétente pour connaître du litige ; Sur la recevabilité Par arrêt avant-dire droit ECW/CCJ/RUL/03/20 du 5 Février 2020, la Cour a déjà déclaré la requête recevable ; Sur le fond de l'affaire : Dit que le droit de propriété des requérantes et le droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE n’ont pas été violés par l’Etat défendeur ; Dit par ailleurs que la procédure initiée par les requérantes contre l’Etat du Togo n’est pas abusive ; Sur les réparations : Déclare les requérantes mal fondées en leur demande de réparation ; Les en déboute ; Déclare l’Etat Togolais mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; L’en déboute ; 32

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