23. A la réception de la requête introductive d’instance qui lui a été notifiée, l’Etat
Togolais a soulevé des exceptions d’incompétence, de nullité et une fin de nonrecevoir face auxquelles les requérantes ont demandé à la Cour de déclarer
irrecevable le mémoire en défense de celui-ci pour violation de l’article 87 du
Règlement de la Cour qui prévoit que si une partie demande que la Cour statue sur
une exception ou sur un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa
demande par acte séparé.
24. Les requérantes font valoir qu’en l’espèce, l’Etat Togolais ayant déposé un
mémoire en défense dans lequel il soulève des incidents de procédure sans engager
le débat au fond, la Cour de céans doit déclarer irrecevable son mémoire en
défense comme étant non conforme aux dispositions du Règlement de procédure
de la Cour.
25. Néanmoins, si la Cour le déclare recevable, elles lui demandent de rejeter
l’ensemble des exceptions et fin de non-recevoir soulevées par le défendeur
comme étant mal fondées.
26. Les requérantes expliquent qu’elles n’ont pas fondé leur demande sur une
violation par l’Etat Togolais d’un engagement contractuel mais sur une violation
par ce dernier des articles 13 et 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples et du protocole à ladite Charte. Etant donné que la Cour retient sa
compétence dès lors que le litige qui lui est soumis porte sur la violation des droits
de l’homme, elle est pleinement compétente pour statuer sur le présent litige.
27. Les requérantes soutiennent par ailleurs que la Cour ne pourra pas retenir
l’exception de nullité de la requête introductive d’instance tirée de l’absence de
personnalité morale de la société L’Immobilière du Togo faute d’avoir été
9