font état pour demander réparation résulte de ce qu’il aurait privé la STSG du site sur lequel le terminal gazier devait être construit. 40. Il en veut pour preuve le fait que la requête affirme que la STSG a été victime de la violation par les autorités togolaises de ses droits réels consentis sur le terrain qui lui a été attribué par bail emphytéotique en date du 13 octobre 2009. Il en déduit que c’est la violation du contrat du 13 octobre 2009 qui caractériserait la violation des droits de l’homme dont les requérantes demandent la réparation. 41. L’Etat défendeur conclut donc que le Comportement qui lui est reproché par les requérantes ne s’analyse pas en une violation des droits de l’homme pouvant justifier la saisine de la Cour de céans. 42. Il sollicite en conséquence que la Cour se déclare incompétente et renvoie les requérantes à saisir les juridictions nationales togolaises. 43. Il ajoute que néanmoins, si la Cour retient sa compétence, elle est priée de déclarer nulle la requête introductive d’instance pour défaut de capacité à ester en justice de la société L’Immobilière du Togo. 44. L’Etat Togolais avance qu’en effet, en droit des sociétés commerciales ou civiles, seule l’immatriculation confère à la société la personnalité morale et la capacité d’agir en justice. Or en l’espèce la société L’Immobilière du Togo qui est une requérante n’a pas la capacité juridique en raison du fait qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Il va donc sans dire que la requête qui a saisi la Cour de céans est nulle de nul effet puisqu’il est de droit processuel que la capacité d’ester en justice constitue une condition de fond de la validité de l’exploit introductif d’instance et que la sanction du défaut de capacité pour agir est la nullité de l’acte qui en est entaché. 13

Sélectionner le paragraphe cible3