font état pour demander réparation résulte de ce qu’il aurait privé la STSG du site
sur lequel le terminal gazier devait être construit.
40. Il en veut pour preuve le fait que la requête affirme que la STSG a été victime
de la violation par les autorités togolaises de ses droits réels consentis sur le terrain
qui lui a été attribué par bail emphytéotique en date du 13 octobre 2009. Il en
déduit que c’est la violation du contrat du 13 octobre 2009 qui caractériserait la
violation des droits de l’homme dont les requérantes demandent la réparation.
41. L’Etat défendeur conclut donc que le Comportement qui lui est reproché par
les requérantes ne s’analyse pas en une violation des droits de l’homme pouvant
justifier la saisine de la Cour de céans.
42. Il sollicite en conséquence que la Cour se déclare incompétente et renvoie les
requérantes à saisir les juridictions nationales togolaises.
43. Il ajoute que néanmoins, si la Cour retient sa compétence, elle est priée de
déclarer nulle la requête introductive d’instance pour défaut de capacité à ester en
justice de la société L’Immobilière du Togo.
44. L’Etat Togolais avance qu’en effet, en droit des sociétés commerciales ou civiles,
seule l’immatriculation confère à la société la personnalité morale et la capacité
d’agir en justice. Or en l’espèce la société L’Immobilière du Togo qui est une
requérante n’a pas la capacité juridique en raison du fait qu’elle n’est pas
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Il va donc sans dire
que la requête qui a saisi la Cour de céans est nulle de nul effet puisqu’il est de droit
processuel que la capacité d’ester en justice constitue une condition de fond de la
validité de l’exploit introductif d’instance et que la sanction du défaut de capacité
pour agir est la nullité de l’acte qui en est entaché.
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