million (650 000 000) de francs à la Société GEOGAS Entreprise S A et six cent
cinquante million (650 000 000) de francs à la Société RITIS PETROLEUM à titre de
préjudice moral puis condamner le défendeur aux dépens.
32. Estimant que leur action en justice contre l’Etat Togolais en vue d’obtenir la
réparation des préjudices subis ne saurait constituer un abus du droit d’agir, elles
concluent au rejet pur et simple de la demande reconventionnelle en paiement de
la somme de trente milliards (30 000 000 000) de francs CFA à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par l’Etat Togolais.
33. Les requérantes sollicitent enfin que la Cour joigne tous les incidents de
procédure au jugement sur le fond.
b) Moyens invoqués
34. Les requérantes allèguent la violation par l’Etat Togolais de l’article 14 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que la violation du
droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme,
protégé par l’article 13 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (encore appelé Protocole de
Maputo).
Elles estiment que leur action en justice ne constitue pas une procédure abusive et
vexatoire.
c) Conclusion
35. Les requérantes sollicitent qu’il plaise à la Cour, Constater la violation par l’Etat
Togolais de leur droit de propriété et du droit économique spécifique de dame
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