III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
6.
La Requête a été reçue au Greffe le 1er septembre 2016 et communiquée
à l’État défendeur le 26 septembre 2016.
7.
Le 18 novembre 2016, la Cour a rendu d’office une ordonnance portant
mesures provisoires, dans laquelle elle a enjoint à l’État défendeur de
surseoir à l’exécution de la peine de mort prononcée à l’encontre du
Requérant, en attendant la décision de la Cour sur la Requête introductive
d’instance.
8.
Les Parties ont déposé leurs observations sur le fond et les réparations
dans les délais impartis par la Cour.
9.
Les débats ont été clôturés le 22 août 2023 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
10. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’elle est compétente pour connaître de la présente
Requête ;
ii.
Déclarer la requête recevable ;
iii. Dire et juger que l’État défendeur a bel et bien violé les droits du
Requérant prévus par la Charte ;
iv. Ordonner à l’État défendeur de surseoir à l’exécution de la peine de mort
prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la
mort ;
v. Ordonner à l’État défendeur de remettre le Requérant en liberté ;
vi. Ordonner à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de vingt
millions (20 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du
préjudice moral qu’il a subi.
4