stigmatisation qui fait suite à la condamnation d’un parent pour un tel crime
est inimaginable. Il précise, du reste, que ses enfants ont été très affectés
par l’absence de leur père. En outre, les fréquents déplacements pour
rendre visite à leur proche en prison étaient épuisants non seulement sur le
plan financier, mais également sur le plan émotionnel. Pour cette raison, le
Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de verser à
chaque victime indirecte une compensation à concurrence de dix millions
(10 000 000) de shillings tanzaniens pour préjudice moral.
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171. L’État défendeur soutient que cette demande de réparation pécuniaire n’est
pas fondée, car le Requérant n’a pas établi le lien entre les violations
alléguées et le préjudice qu’il aurait subi.
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172. La Cour observe que la plupart des demandes formulées par le Requérant
en sa faveur et à la faveur de sa famille au titre du préjudice moral sont
directement liées à sa condamnation et à son incarcération, que la Cour de
céans n’a pas jugées illégales. Elle rejette donc la demande formulée par
le Requérant au titre du préjudice moral qu’aurait subi les membres de sa
famille du fait de son incarcération, que la Cour n’a, par ailleurs, pas jugée
illégale.
173. En ce qui concerne les réparations pour préjudice moral réclamées par le
Requérant pour lui-même du fait des violations des droits de l’homme
établies, la Cour réitère qu’elle s’est déjà prononcée en faveur de la mesure
de restitution sollicitée par le Requérant à l’effet d’annuler la condamnation
à mort et de le retirer du couloir de la mort, ainsi que de la garantie de nonrépétition sollicitée à l’effet d’ordonner à l’État défendeur de modifier ses
lois afin d’assurer le respect du droit à la vie inscrit à l’article 4 de la Charte,
par la suppression de la peine de mort obligatoire en cas de meurtre, sans
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