procédure légale prévue à l’article 30(2) de la Constitution » de l’État
défendeur. L’État défendeur en conclut que la Cour n’est pas compétente
pour statuer sur la présente Requête et que celle-ci doit être rejetée.
20. Deuxièmement, l’État défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence
pour ordonner la remise en liberté du Requérant. L’État défendeur soutient
que la demande de mise en liberté du Requérant outrepasse le mandat de
la Cour, car celle-ci n’est pas une juridiction d’appel et n’a aucune
compétence d’appel en matière pénale pour annuler la décision des
juridictions nationales de l’État défendeur et remettre les détenus en liberté.
L’État défendeur soutient donc que la demande du Requérant devrait être
rejetée.
*
21. Le Requérant réfute l’argument de l’État défendeur et affirme que la Cour
est compétente pour statuer sur son affaire dans la mesure où ses
demandes se rapportent directement aux droits garantis par la Charte à
laquelle l’État défendeur est partie. Le Requérant soutient, en outre, que le
fait d’examiner si un État défendeur s’est acquitté de ses obligations
internationales ne fait en rien de la Cour une juridiction d’appel. Le
Requérant ne demande donc pas à la Cour de siéger en tant que juridiction
d’appel, mais invoque, conformément à la Charte, la compétence de la Cour
pour déterminer si le comportement dont il se plaint constitue une violation
de la Charte. En conséquence, le Requérant demande à la Cour de rejeter
les exceptions d’incompétence soulevées par l’État défendeur.
***
22. La Cour rappelle que, conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
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