v.
M. Baraka LUVANDA, Ambassadeur, Directeur chargé des affaires juridiques,
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine, régionale
et internationale ;
vi.
Mme Nkasori SARAKIKYA, Directrice adjointe de la Division des Affaires
constitutionnelles et des Droits de l’homme, Principal State Attorney, Cabinet
de l’Attorney General ;
vii.
M. Mark MULWAMBO, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney
General ; et
viii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères, de la
coopération Est-africaine, régionale et internationale.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt.
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Chrizant John (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant de la République-Unie de Tanzanie. Au moment du dépôt de
la présente Requête, il était incarcéré à la prison centrale de Butimba, à
Mwanza, en attente de l’application de la peine de mort prononcée à son
encontre pour meurtre. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre de
la procédure devant les juridictions nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la
« Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte
la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus
et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le 21 novembre 2019,
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