Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii.
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv.
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce
que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte ;
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à une
totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, inscrit
à l’article 3(1) et (2) de la Charte ;
vii.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant d’être
jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, inscrit
à l’article 7(1)(d) de la Charte ;
viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant de ne
pas être condamné pour une action ou une omission qui ne
constituait pas au moment où elle a eu lieu, une infraction
légalement punissable, protégé par l’article 7(2) de la Charte.
À la majorité de huit (8) voix pour, et deux (2) voix contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA ayant émis une opinion dissidente
concernant la peine de mort,
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant,
protégé par l’article 4 de la Charte en raison de l’imposition de la
peine de mort ;
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