Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ; iv. Déclare la Requête recevable. Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, inscrit à l’article 3(1) et (2) de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, inscrit à l’article 7(1)(d) de la Charte ; viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant de ne pas être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable, protégé par l’article 7(2) de la Charte. À la majorité de huit (8) voix pour, et deux (2) voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA ayant émis une opinion dissidente concernant la peine de mort, ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte en raison de l’imposition de la peine de mort ; 45

Sélectionner le paragraphe cible3