123. L’État défendeur fait également valoir qu’au cours des vingt dernières
années, il a appliqué un moratoire de facto sur la peine de mort.
124. Il affirme, en outre, que le litige relatif à la condamnation à mort a été
formellement tranché par sa Cour d’appel qui a adopté une position sans
ambages selon laquelle cette condamnation est légale, conforme aux
procédures, à la Constitution et qu’elle est nécessaire. L’État défendeur
soutient donc que la Cour de céans ne serait pas compétente pour
connaître du grief soulevé par le Requérant.
***
125. L’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne humaine est inviolable.
Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et
morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
126. La Cour estime que la seule question qu’elle doit trancher en l’espèce est
celle de savoir si l’imposition de la peine de mort par l’État défendeur
constitue une privation arbitraire du droit à la vie.
127. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle le caractère
obligatoire de la peine de mort prévue à l’article 197 du Code pénal de l’État
défendeur constitue une privation arbitraire du droit à la vie et qu’elle est,
par conséquent, contraire à l’article 4 de la Charte.29
128. En l’espèce, la Cour ne trouve aucune raison convaincante de s’écarter de
sa position antérieure et parvenir à une conclusion différente.
29
Ally Rajabu et autres c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, § 114 ; Amini Juma c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, arrêt
du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 130 ; Gozbert Henerico c. République Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 056/2016, arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations) § 150 ; Ghati Mwita c.
République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, arrêt du 1er décembre 2022 (fond et
réparations), § 80.
32