compétente pour accorder différents types de réparations, y compris la
remise en liberté, pour autant que les violations aient été établies.10
26. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions soulevées par
l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour
connaître de la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
27. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les
exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la Requête.
28. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle en outre qu’elle a décidé que le retrait
de la déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur
les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne
effet.11 Étant donné qu’un tel retrait de la déclaration prend effet douze (12)
mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de
l’État défendeur était le 22 novembre 2020.12 La présente Requête,
introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en
est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence
personnelle pour connaître de la présente Requête.
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Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars
2022 (recevabilité), § 27.
11 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), §§ 35 à 39.
12 Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585,
§ 67.
10