2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 15. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».5 16. Sur la base des dispositions précitées, la Cour est tenue de procéder à l’appréciation de sa compétence et de statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 17. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur lesdites exceptions avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 18. L’État défendeur fait premièrement valoir qu’il est demandé en l’espèce à la Cour de siéger en tant que juridiction d’appel et de se prononcer sur des questions de procédure et d’examiner des éléments de preuve déjà tranchés par la plus haute juridiction de l’État défendeur, à savoir, la Cour d’appel de Tanzanie. Selon l’État défendeur, la Cour outrepasserait son mandat et agirait en dehors de son champ de compétence si elle examinait une telle demande. 19. L’État défendeur fait également valoir que toutes les allégations formulées devant la Cour de céans ont été soulevées comme moyen devant sa Cour d’appel. Il soutient en outre que l’allégation relative à la peine de mort a déjà été tranchée de manière définitive par la Cour d’appel de l’État défendeur dans l’affaire Mbushuu alias Dominic Mnyaroje et un autre c. l’État [1995] TLR 97, dans laquelle ladite juridiction a conclu que « la condamnation d’une personne à la peine de mort n’est pas arbitraire et qu’il s’agit d’une 5 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 7

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