20. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder à l’examen
de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y
rapportent.
21. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
22. L’État défendeur affirme que la Cour n’a pas une compétence d’appel sur
des questions de fait et de droit, telles que l’identification du Requérant et
la crédibilité des témoins, qui ont été tranchées de manière définitive par sa
Cour d’appel. L’État défendeur conclut que la Cour n’est pas compétente
pour annuler la condamnation prononcée par les juridictions internes et
ordonner la remise en liberté du Requérant.
*
23. Le Requérant conclut au rejet en affirmant que la Cour est compétente.
***
24. La Cour souligne que sa compétence matérielle est subordonnée à
l’allégation, par le Requérant, de violations de droits de l’homme protégés
par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État défendeur.7 En l’espèce, le Requérant allègue la violation de
droits protégés par la Charte, notamment en ses articles 2, 3 et 7(1).
7
Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA
439, § 28 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2
RJCA 493, § 33 ; Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020),
4 RJCA 266, § 18.
7