iv. Publication
116. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point.
***
117. La Cour estime toutefois que, conformément à sa jurisprudence constante,
et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la publication
du présent Arrêt est justifiée. À l’état actuel du droit dans l’État défendeur,
les menaces à la vie liées à l’application obligatoire de la peine de mort
demeurent. Par ailleurs, il n���est pas établi que les mesures nécessaires ont
été prises afin de modifier la loi pour la rendre conforme aux obligations
internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. La
Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent Arrêt
dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification.
IX.
SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
118. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner des mesures provisoires
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 27(2) du
Protocole.
119. L’État défendeur fait valoir que la Cour de céans n’est pas compétente pour
ordonner des mesures provisoires à son encontre, dans la mesure où, d’une
part, la peine de mort n’est pas anticonstitutionnelle, mais est conforme à
sa législation et à l’article 6 du PIDCP, et d’autre part qu’elle n’est pas
compétente pour ordonner des mesures provisoires à son encontre ni
annuler la condamnation à mort prononcée à l’encontre du Requérant par
ses juridictions internes. Pour ces raisons, l’État défendeur considère que
cette demande n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.
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