la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
36. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’irrecevabilité de la Requête tirée du non-épuisement des recours internes.
La Cour va se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, le cas
échéant, les autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
37. L’État défendeur affirme que le Requérant n’a pas épuisé tous les recours
internes disponibles avant de saisir la Cour de céans. Il soutient que le
Requérant aurait pu former un recours en révision de la décision de la Cour
d’appel en vertu de la règle 66 du Règlement de la Cour d’appel de 2009.
L’État défendeur affirme également que le Requérant avait la possibilité de
saisir la Haute Cour d’un recours en inconstitutionnalité, en vertu de la loi
sur les droits et devoirs fondamentaux.
*
38. Le Requérant conclut au rejet et affirme que la présente Requête satisfait
aux conditions de recevabilité.
***
39. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute
requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à
donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme
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