29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait
de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif, ni aucune incidence sur les
affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait ou sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet dudit retrait.11
Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois
après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État
défendeur était le 22 novembre 2020.12 La présente Requête, introduite
avant cette date, n’ est donc pas affectée par le retrait de la Déclaration. La
Cour considère donc qu’elle a la compétence personnelle pour connaître
de la présente Requête.
30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, la Cour observe que la
condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il considère
comme étant une procédure inéquitable. Elle en déduit que les violations
alléguées ont un caractère continu.13 Compte tenu de ce qui précède, la
Cour estime qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente
Requête.
31. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. La Cour considère donc qu’elle a la compétence territoriale.
11
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39
Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585,
§ 67.
13 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
12
9