29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif, ni aucune incidence sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait ou sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet dudit retrait.11 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État défendeur était le 22 novembre 2020.12 La présente Requête, introduite avant cette date, n’ est donc pas affectée par le retrait de la Déclaration. La Cour considère donc qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, la Cour observe que la condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il considère comme étant une procédure inéquitable. Elle en déduit que les violations alléguées ont un caractère continu.13 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête. 31. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. La Cour considère donc qu’elle a la compétence territoriale. 11 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39 Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67. 13 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 12 9

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