v. Mme Nkasori SARAKIKYA, Directrice adjointe chargée des droits de l’homme, Principal State Attorney, Bureau de l’Attorney General ; vi. M. Mark MULWAMBO, Principal State Attorney, Bureau de l’Attorney General; vii. Mme Aidah KISUMO, Senior State Attorney, Bureau de l’Attorney General ; viii. M. Elisha E. SUKA, Foreign Service Officer, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine, régionale et internationale ; et ix. Mme. Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères, de la Coopération est-africaine, régionale et internationale. après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt : I. LES PARTIES 1. Le sieur Kachukura Nshekanabo Kakobeka (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant tanzanien, qui au moment du dépôt de la présente Requête, était incarcéré à la prison centrale de Butimba, Mwanza, après avoir été déclaré coupable de meurtre et condamné à la peine de mort. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. L’État défendeur a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désignées « ONG »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune 2

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