procédure qui ne prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et
qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge.
iii. Garanties de non-répétition
112. Le Requérant demande, en outre, à la Cour de rendre toutes autres
mesures qu’elle estimera justes et appropriées au regard des circonstances
de l’espèce.
*
113. L’État défendeur demande également à la Cour de rendre toutes autres
mesures qu’elle estimera justes et appropriées au regard des circonstances
de l’espèce.
***
114. Dans des affaires similaires, la Cour a ordonné à l’État défendeur de
prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger, dans les six (6) mois
suivant la signification du présent Arrêt, la disposition de son Code pénal
prévoyant l’application obligatoire de la peine de mort.39 La Cour réitère
donc cette mesure dans la présente affaire.
115. Ayant constamment considéré, dans ses arrêts précédents que le mode
d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison, est intrinsèquement
dégradant,40 ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois, afin d’abroger la pendaison en
tant que mode d’exécution de ladite peine.41
39
Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 163; Amini
Juma c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations),
§ 170 ; Gozbert Henerico c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond
et réparations), § 207 ; Ghati Mwita c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 166.
40 Rajabu and Others v. Tanzania, ibid, § 118.
41 Chrizant John c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 049/2016, Arrêt du 7 novembre
2023 (fond et réparations), § 155.
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