fi0rsil citoyen b6ninois. ll ajoute qu'il en est de m6me du ministre de la Justice qui, intervenant en sa qualit6 de juriste, a pris le soin de pr6ciser que le Benin a < des 279. juges souverains qui auront la libert6 de dire le droit L'article 26 de la Charte dispose que ( Les Etats parties >. i la pr6sente Charte ont le devoir de garantir l'ind6pendance des Tribunaux et de permettre l'6tablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropri6es charg€es de la promotion et de la protection des droits et libert6s garantis par la pr6sente Charte >>. 280. La Cour fait remarquer que la garantie de I'ind6pendance des juridictions impose aux Etats, non seulement le devoir de consacrer cette ind6pendance dans leur l6gislation mais aussi l'obligation de s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de la justice et ce, d tous les niveaux de la proc6dure judiciaire. 281. En l'espdce, la Cour a dSji relev6 que les propos tenus par les responsables de I'ex6cutif dans cette affaire de trafic international de drogue Etaient de nature i influencer la proc6dure d'enqu6te ainsi que I'opinion du juge. ll en a 6t6 ainsi particulidrement, lorsque le 2 octobre 2018, alors que la proc6dure devant la CRIET 6tait d6jir engag6e contre le Requ6rant, le ministre de la Justice a publiquement d6cla16 que ( par rapport d l'affaire Ajavon, la CRIET est comp6tente pour connaitre de ce dossier >. Dans leur contenu, les propos du Ministre ne s'apparentent pas d une d6claration d'ordre g6n6ral sur la comp6tence de la CRIET mais plut6t d une affirmation sur la comp6tence de cette juridiction en lien avec une affaire sp6cifique pendante devant elle. Le fait qu'il ait ajout6 que les juges souverains auront l'occasion de dire le droit n'enldve rien au caractdre affirmatif de ses propos sur la comp6tence de la CRIET. A cet 6gard, la Cour estime que le pouvoir ex6cutif s'est immisc6 dans 7I 7e

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